Votre activité est réglementée par 2 articles du code civil : l’article L231-1 et 231-2.
Ces textes vous obligent à des obligations légales et en particulier à souscrire un certain nombre d’assurances tant pour votre propre compte que pour le compte de l’acquéreur Maître d’Ouvrage
Article L231-1
ModifiĂ© par Loi n°90-1129 du 19 dĂ©cembre 1990 – art. 1 JORF 22 dĂ©cembre 1990 en vigueur le 1er dĂ©cembre 1991
Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble Ă usage d’habitation ou d’un immeuble Ă usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinĂ©s au mĂŞme maĂ®tre de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposĂ© ou fait proposer doit conclure avec le maĂ®tre de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble Ă partir d’un plan fourni par un tiers Ă la suite d’un dĂ©marchage Ă domicile ou d’une publicitĂ© faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui rĂ©alise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a Ă©tĂ© fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procĂ©dĂ©s visĂ©s Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Cette personne est dĂ©nommĂ©e constructeur au sens du prĂ©sent chapitre et rĂ©putĂ©e constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit Ă l’article L. 111-14.
Article L231-2
ModifiĂ© par Loi n°90-1129 du 19 dĂ©cembre 1990 – art. 1 JORF 22 dĂ©cembre 1990 en vigueur le 1er dĂ©cembre 1991
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La dĂ©signation du terrain destinĂ© Ă l’implantation de la construction et la mention du titre de propriĂ©tĂ© du maĂ®tre de l’ouvrage ou des droits rĂ©els lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformitĂ© du projet aux règles de construction prescrites en application du prĂ©sent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractĂ©ristiques techniques du bâtiment Ă construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux rĂ©seaux divers et tous les travaux d’Ă©quipement intĂ©rieur ou extĂ©rieur indispensables Ă l’implantation et Ă l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coĂ»t du bâtiment Ă construire, Ă©gal Ă la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coĂ»t des travaux dont le maĂ®tre de l’ouvrage se rĂ©serve l’exĂ©cution en prĂ©cisant :
- d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et dĂ©finitif, sous rĂ©serve, s’il y a lieu, de sa rĂ©vision dans les conditions et limites convenues conformĂ©ment Ă l’article L. 231-11, et qui comporte la rĂ©munĂ©ration de tout ce qui est Ă la charge du constructeur, y compris le coĂ»t de la garantie de livraison ;
- d’autre part, le coĂ»t des travaux dont le maĂ®tre de l’ouvrage se rĂ©serve l’exĂ©cution, ceux-ci Ă©tant dĂ©crits et chiffrĂ©s par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maĂ®tre de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spĂ©cifique et paraphĂ©e par laquelle il en accepte le coĂ»t et la charge ;
e) Les modalitĂ©s de règlement en fonction de l’Ă©tat d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maĂ®tre de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilitĂ© en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la rĂ©ception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilitĂ©s pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexĂ©e au contrat ;
h) L’indication des modalitĂ©s de financement, la nature et le montant des prĂŞts obtenus et acceptĂ©s par le maĂ®tre de l’ouvrage;
i) La date d’ouverture du chantier, le dĂ©lai d’exĂ©cution des travaux et les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues en cas de retard de livraison ;
j) La rĂ©fĂ©rence de l’assurance de dommages souscrite par le maĂ®tre de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux Ă la charge du constructeur, au prix convenu, au dĂ©lai d’exĂ©cution des travaux et aux pĂ©nalitĂ©s applicables en cas de retard d’exĂ©cution peuvent se rĂ©fĂ©rer Ă des clauses types approuvĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
Les assurances obligatoires
La garantie décennale
L’assurance dĂ©cennale pour un constructeur de maison individuelle prĂ©voit que, pendant une durĂ©e de 10 ans Ă partir de la rĂ©ception de la maison, le constructeur est responsable des dommages compromettant la soliditĂ© de l’ouvrage, ou le rendant impropre Ă sa destination, ainsi que des malfaçons des Ă©lĂ©ments d’équipement liĂ©s au gros-Ĺ“uvre.
La garantie de livraison à prix et délais convenus ou Garantie Financière d’Achèvement (GFA)
La garantie Financière d’Achèvement couvre le maĂ®tre d’ouvrage, Ă compter de la date d’ouverture du chantier, dans le cas oĂą le coĂ»t des travaux est supĂ©rieur au prix convenu, ou si le dĂ©lai de livraison n’est pas respectĂ© (y compris pour les travaux nĂ©cessaires Ă la levĂ©e des rĂ©serves). Elle couvre aussi les pĂ©nalitĂ©s forfaitaires applicables pour les retards de livraison de plus de trente jours. Cette garantie couvre aussi le remboursement du dĂ©pĂ´t de garantie versĂ© par le maĂ®tre d’ouvrage en cas de non rĂ©alisation d’une ou plusieurs conditions suspensives du contrat de construction. Le constructeur doit fournir, au plus tard Ă la date d’ouverture du chantier, une attestation nominative Ă©tablie par le garant qui sera annexĂ©e au contrat.
L’assurance dommages ouvrage
La garantie dommages ouvrage doit être souscrite par le constructeur pour le compte du maître d’ouvrage. Il a la prise en charge pendant 10 ans après la réception du paiement des travaux de réparation des dommages d’un élément d’équipement lié au gros œuvre, avant que ne soit attribuée la responsabilité des malfaçons. Le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs sont ainsi couverts pour une période de dix ans après la réception de l’ouvrage.
La garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale
Cette garantie vient en complĂ©ment de l’assurance du constructeur de maison individuelle Dommages Ouvrage. Elle prend en charge les malfaçons qui peuvent affecter les Ă©lĂ©ments d’Ă©quipements dissociables de la construction, pendant les deux annĂ©es suivant la rĂ©ception.
Les garanties complémentaires
La responsabilité civile professionnelle du promoteur
L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés à des tiers du fait du chef d’entreprise, de son personnel, de son matériel pendant la réalisation de ses activités spécifiques professionnelles.
Comment faire ?
Pour l’analyse de votre dossier et l’étude de votre programme d’assurances construction maison individuelle, prenez contact avec nos conseillers !