Aric Assurances construction bétonnière, sable, briques.

Assurance pour constructeur de maison individuelle

Votre activité est réglementée par 2 articles du code civil : l’article L231-1 et 231-2.

Ces textes vous obligent à des obligations légales et en particulier à souscrire un certain nombre d’assurances tant pour votre propre compte que pour le compte de l’acquéreur Maître d’Ouvrage

Article L231-1

Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 – art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.

Article L231-2

Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 – art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :

  • d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
  • d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;

f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage;

i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.

Les assurances obligatoires

La garantie décennale

L’assurance décennale pour un constructeur de maison individuelle prévoit que, pendant une durée de 10 ans à partir de la réception de la maison, le constructeur est responsable des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que des malfaçons des éléments d’équipement liés au gros-œuvre.

La garantie de livraison à prix et délais convenus ou Garantie Financière d’Achèvement (GFA)

La garantie Financière d’Achèvement  couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, dans le cas où le coût des travaux est supérieur au prix convenu, ou si le délai de livraison n’est pas respecté (y compris pour les travaux nécessaires à la levée des réserves). Elle couvre aussi les pénalités forfaitaires applicables pour les retards de livraison de plus de trente jours. Cette garantie couvre aussi le remboursement du dépôt de garantie versé par le maître d’ouvrage en cas de non réalisation d’une ou plusieurs  conditions suspensives du contrat de construction. Le constructeur doit fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, une attestation nominative établie par le garant qui sera annexée au contrat.

L’assurance dommages ouvrage

La garantie dommages ouvrage doit être souscrite par le constructeur pour le compte du maître d’ouvrage. Il a la prise en charge pendant 10 ans après la réception du paiement des travaux de réparation des dommages d’un élément d’équipement lié au gros œuvre, avant que ne soit attribuée la responsabilité des malfaçons. Le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs sont ainsi couverts pour une période de dix ans après la réception de l’ouvrage.

La garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale

Cette garantie vient en complément de l’assurance du constructeur de maison individuelle Dommages Ouvrage. Elle prend en charge les malfaçons qui peuvent affecter les éléments d’équipements dissociables de la construction, pendant les deux années suivant la réception.

Les garanties complémentaires

La responsabilité civile professionnelle du promoteur

L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés à des tiers du fait du chef d’entreprise, de son personnel, de son matériel pendant la réalisation de ses activités spécifiques professionnelles.

Comment faire ?

Pour l’analyse de votre dossier et l’étude de votre programme d’assurances construction maison individuelle, prenez contact avec nos conseillers !